(2.1) For the purposes of determining the minimum qualifying period of a contributor referred to in subparagraph (1)(b)(ii), the basic exemption for the year in which they would have been considered to have become disabled, and in which the unadjusted pensionable earnings are less than the relevant Year’s Basic Exemption for that year, is an amount equal to that proportion of the amount of that Year’s Basic Exemption that the number of months that would not have been excluded from the contributory period by reason of disability is of 12.
(2.1) Pour le calcul de la période minimale d’admissibilité du cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii), à l’égard de l’année au cours de laquelle il aurait été considéré comme étant devenu invalide et où ses gains non ajustés ouvrant droit à pension sont inférieurs à l’exemption de base de l’année pertinente pour cette année, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, n’auraient pas été exclus de la période cotisable.