(3) Where a person is convicted of driving a motor vehicle in contravention of this Part, the convicting court or judge may, in addition to any other penalty imposed, make an order prohibiting that person from driving any motor vehicle on any lands belonging to or occupied by Her Majesty in right of Canada for any period not exceeding one year from the date of the conviction.
(3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable de conduite d’un véhicule à moteur en infraction à la présente partie, le tribunal ou le juge qui rend le jugement peut, sans préjudice de toute sanction infligée d’autre part, rendre une ordonnance interdisant à ladite personne de conduire un véhicule à moteur sur les terrains appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou occupés par elle, pour une durée d’au plus un an à compter de la date de la déclaration de culpabilité.