(g.01) any income, loss, capital gain or capital loss, derived by a foreign affiliate of a taxpayer under or as a result of an agreement that provides for the purchase, sale or exchange of currency and that can reasonably be considered to have been made by the foreign affiliate to reduce its risk (with respect to any source, any particular income, gain or loss determined in reference to which is deemed by paragraph (g) to be nil) of fluctuations in the value of currency, is, to the extent of the absolute value of the particular income, gain or loss, deemed to be nil;
g.01) tout revenu ou gain en capital ou toute perte ou perte en capital d’une société étrangère affiliée d’un contribuable découlant d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée afin de réduire le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une source à l’égard de laquelle a été déterminé un revenu, un gain ou une perte donné qui est réputé être nul en vertu de l’alinéa g) — les fluctuations de la valeur de la monnaie, est réputé être nul jusqu’à concurrence de la valeur absolue du revenu, du gain ou de la perte donné;