20. The exposure of the originator credit institution, associated with its rights in respect of the originator's interest, shall not be considered a securitisation position but as a pro rata exposure to the securitised exposures as if they had not been securitised.
20. L'exposition de l'établissement de crédit initiateur, associée à ses droits relatifs aux "intérêts de l'établissement initiateur", n'est pas considérée comme une position de titrisation, mais comme une exposition proportionnelle aux expositions titrisées, comme si elles n'avaient pas été titrisées.