Traders providing additional travel services in the framework of linked travel arrangements as defined in point (b) of point 5 of Article 3, shall ensure that the retailer concerned is properly informed of the confirmed booking of additional travel services, which shall, when taken together with the first travel service booked, constitute a linked travel arrangement, thereby triggering the liability and obligations of the retailer incumbent on it under this Directive.
Les professionnels offrant des services de voyage supplémentaires dans le cadre de prestations de voyage reliées, telles que définies à l'article 3, point 5, sous-point b) veillent à ce que le détaillant concerné soit dûment informé de la confirmation de la réservation de services de voyage supplémentaires qui constituent par la suite, avec le premier service réservé, une prestation de voyage reliée et dès lors s'accompagnent, pour le détaillant, de la responsabilité et des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive.