The imposition of penalties or similar measures, such as exclusion from public tender procedures, refusal of subsidies, or government licenses) on persons who are suspected but not convicted of participating in a criminal organization is at odds with the presumption of innocence enshrined in Article 6(2) of the European Convention on Human Rights.
Il y a conflit entre, d'une part, l'application de sanctions ou de mesures apparentées (par exemple, exclusion des procédures d'adjudication publique, non-octroi de subventions, non-octroi d'autorisations publiques) à des personnes qui sont soupçonnées de participation à la criminalité organisée, mais n'ont pas (encore) été condamnées pour ce motif et, d'autre part, la présomption d'innocence énoncée à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme.