1. Member States shall not apply to a branch of an electronic money institution having its head office outside the Community, when taking up or pursuing its business, provisions which result in more favourable treatment than that accorded to an electronic money institution having its head office within the Community.
1. Les États membres n’appliquent pas aux succursales d’établissements de monnaie électronique ayant leur siège hors de la Communauté, pour l’accès à leur activité et pour l’exercice de cette activité, des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui auquel sont soumis les établissements de monnaie électronique ayant leur siège dans la Communauté.