1. Member States shall ensure that decisions on granting or transferring licences to carry out offshore oil and gas operations take into account the capability of an applicant for such a licence to meet the requirements for operations within the framework of the licence as required by the relevant provisions of Union law, in particular this Directive.
1. Les États membres veillent à ce que les décisions relatives à l’octroi ou au transfert d’une autorisation d’effectuer des opérations pétrolières et gazières en mer tiennent compte de la capacité du demandeur sollicitant une telle autorisation à satisfaire aux exigences liées aux opérations prévues dans le cadre de l’autorisation précitée, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment la présente directive.