If a new version or release of the Union Registry software is required, the central administrator shall ensure that the testing procedures set out in the data exchange and technical specifications provided for in Article 105 are completed before a communication link is established and activated between the new version or release of that software and the EUTL or ITL.
Si une nouvelle version intermédiaire ou publiée du logiciel du registre de l’Union se révèle nécessaire, l’administrateur central veille à ce que les procédures d’essai décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105 soient exécutées avant qu’un lien de communication soit établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée de ce logiciel et l’EUTL ou l’ITL.