considérant que, pour la détermination des dates de début et de fin de la campagne
de commercialisation, il convient de tenir compte des dates représentatives du début de la récolte des graines de colza et de navette, d'une part, et de la récolte des graines de tournesol, d'autre part, dans les zones de principale production de la Communauté ; que les motifs précités avaient déjà été retenus pour l'adoption du règlement nº 114/67/CEE du Conseil, du 6 juin 1967, fixant, pour la campagne de commercialisation 1967/1968, les prix indicatifs et les prix d'intervention de base pour les graines oléagineuses (5), modifié par le règlement (CEE)
...[+++]nº 1335/72 (6) ; qu'il convient d'abroger ledit règlement,