6. For the purposes of this Part and Schedule I, only the meat product protein derived from meat, meat by-products permitted by section 21, mechanically separated meat and partially defatted fatty tissue shall be considered when calculating the meat product protein content.
6. Pour l’application de la présente partie et de l’annexe I, dans le calcul du contenu protéinique du produit de viande, seules les protéines provenant de la viande, des sous-produits de viande autorisés aux termes de l’article 21, de la viande séparée mécaniquement et du tissu adipeux partiellement dégraissé sont prises en considération.