4. Subject to the provisions of this Act in respect to the yearly deduction from a pension of five per cent upon average pay if a person who has served as a non-commissioned officer or private becomes an officer, the time that he has served as such non-commissioned officer or private may be included in his term of service for the purposes of this Act.
4. Sous réserve des dispositions de la présente loi relatives à la déduction annuelle sur une pension, de cinq pour cent de la moyenne de la solde, si une personne, avant de devenir officier, a servi en qualité de sous-officier ou de simple soldat, le temps pendant lequel cet officier a ainsi servi en qualité de sous-officier ou de simple soldat peut être compris dans la durée de son service pour les fins de la présente loi.