6. Nothing in this Resolution should be interpreted as departing from the principle that the exchange of personal data shall comply with the relevant national and international legislation, bearing in mind the principles in Council of Europe Convention No 108 of 28 January 1981 for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data as well as, where appropriate, in Recommendation No R(87) 15 of 17 September 1987 of the Committee of Ministers of the Council of Europe regulating the Use of Personal Data in the Police Sector.
6. La présente résolution ne doit en rien être interprétée comme s'écartant du principe selon lequel l'échange de données à caractère personnel se fait conformément à la législation nationale et au droit international en vigueur, compte tenu des principes de la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ainsi que, le cas échéant, de la recommandation n° R(87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.