(4) For the purposes of this Part, the least amount allocated for a taxation year to each member of a related group under an agreement described in subsection 190.15(2) or by the Minister pursuant to subsection 190.15(3) is the capital deduction for the taxation year of that member, but, if no such allocation is made, the capital deduction of each member of the related group for that year is nil.
(4) Pour l’application de la présente partie, le montant le moins élevé qui est attribué, pour une année d’imposition, à chaque membre d’un groupe lié selon l’accord visé au paragraphe (2) ou par le ministre conformément au paragraphe (3) représente l’abattement de capital du membre pour cette année; si aucune répartition n’est faite, l’abattement de capital de chaque membre du groupe lié est nul pour cette année.