31. The Canadian Commercial Corporation or a company to which the Government Corporations Operation Act applies has capacity and power to make arrangements to act on behalf of the Minister under this Act or to enter into contracts to act as agent of Her Majesty under this Act and the making of those arrangements or the entry into those contracts and the carrying out thereof shall be deemed to be included in the objects and purposes for which the Corporation or the company was incorporated.
31. La Corporation commerciale canadienne, ou une personne morale à laquelle s’applique la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public, a l’autorité et le pouvoir de conclure des arrangements pour agir au nom du ministre au titre de la présente loi ou pour conclure des contrats en vue d’agir comme mandataire de Sa Majesté sous le régime de la présente loi et la conclusion de ces arrangements ou de ces contrats et leur exécution sont réputées faire partie de la mission pour laquelle la Corporation ou la personne morale a été constituée.