(2) Every licensee shall, within 60 days after using a nuclear substance referred to in subsection (1) for the purpose of conducting a tracer or subsurface tracer study, file with the Commission a report that includes
(2) Le titulaire de permis dépose auprès de la Commission, dans les soixante jours suivant l’utilisation de la substance nucléaire mentionnée au paragraphe (1) pour une étude par traceur, ou de traceur souterrain un rapport comprenant les renseignements suivants :