Les articles 2 et 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’étab
lissement du régime communautaire des franchises douanières, doivent être interprétés en ce sens que peut être importé en franchise de droits à l’importation un véhicule automobile à usage privé importé d’un État tiers sur le territoire douanier de l’Union européenne à la condition que l’importateu
r ait effectivement transféré sa résidence normale dans le territoire douanier de l’Union européenne, ce qu’il appartient au juge na
...[+++]tional de vérifier.