3. By way of derogation from paragraph 2, the Member States may provide that chickens be kept at a stocking density not exceeding 38 kilogrammes liveweight in establishments or single units of an establishment provided that the owner or keeper complies with the requirements set out in Annex II, in addition to the requirements set out in Annex I. The maximum stocking density shall be measured as an average of the last three flocks.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser, pour l'élevage de poulets, une densité d'élevage maximale de 38 kilogrammes de poids vif dans les établissements ou unités individuelles d'établissement à condition que le propriétaire ou détenteur respecte les exigences énoncées à l'annexe II en plus des exigences fixées à l'annexe I. La densité d'élevage maximale est mesurée comme moyenne des trois derniers troupeaux.