(5) A person who is subject to the Code of Service Discipline under any of paragraphs 60(1)(a) to (g) and (j) of the National Defence Act, or who is an employee as defined in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act, and who is directing or authorizing activities in the course of engaging in military cooperation or combined military operations involving Canada and a state that is not a party to the Convention must make their best efforts to discourage the armed forces of that state from using, or planning to use, cluster munitions, explosive submunitions or explosive bomblets, and must provide those armed forces with advice respecting the availability of alternative and effective conventional munitions'. ';
(5) La personne qui est assujettie au code de discipline militaire au titre de l'un des alinéas 60(1)a) à g) et j) de la Loi sur la défense nationale ou qui est un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et qui dirige ou autorise des activités dans le cadre d'une coopération militaire ou d'opérations militaires combinées mettant en cause le Canada et un État non partie à la Convention met tout en œuvre pour décourager les forces armées de cet État d'utiliser ou de prévoir l'utilisation d'armes à sous-munitions, de sous-munitions explosives ou de petites bombes dans le cadre de ces opérations et est tenue de les conseiller quant à la disponibilité d'autres munitions conventionnelles efficaces
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