(3) In these Regulations,  “drilling installation” ,  “drilling rig” ,  “drilling unit” ,  “drill site” ,  “installation” ,  “production installation” ,  “production operation” ,  “production site” and  “subsea production system” have the same meaning as in subsection 2(1) of the Nova Scotia Offshore Petroleum Installations Regulations.
(3) Dans le présent règlement,  « appareil de forage » ,  « emplacement de forage » ,  « emplacement de production » ,  « installation » ,  « installation de forage » ,  « installation de production » ,  « système de production sous-marin » ,  « travaux de production » et  « unité de forage » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse.