19 (1) The definition “revenue base” in subsection 4(1) of the Act is, for all purposes in respect of a revenue source for a territory for a fiscal year and for the purpose of calculating the national average rate of tax as defined in that subsection in respect of a revenue source for a province for a fiscal year, more particularly defined to mean
19 (1) Il est précisé que la définition de « assiette » , au paragraphe 4(1) de la Loi, d’une part, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice et, d’autre part, afin de calculer le taux d’imposition national moyen au sens de ce paragraphe, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province ou d’un territoire pour un exercice :