Where, in the course of checks made under one of the customs procedures referred to in Article 1 (1) (a) and before an application by the holder of the right has been lodged or approved, it appears evident to the customs office that goods are counterfeit or pirated, the customs authority may, in accordance with the rules in force in the Member States concerned, notify the holder of the right, where known, of a possible infringement thereof.
Lorsque, au cours d'un contrôle effectué dans le cadre d'une des procédures douanières visées à l'article 1er paragraphe 1 point a) et avant qu'une demande du titulaire du droit ait été déposée ou agréée, il apparaît de manière évidente au bureau de douane que la marchandise est une marchandise de contrefaçon ou une marchandise pirate, l'autorité douanière peut, selon les règles en vigueur dans l'État membre concerné, informer le titulaire du droit, pour autant qu'il soit connu, du risque d'infraction.