If a person fails to comply with an order made under proposed section 37(1)(g) directing the person to publish (in the manner specified by the court) the facts relating to the commission of the offence and the details of the punishment imposed, the Minister may, in the manner that the court directed the person to do so, publish the same and recover the publication costs from the person (proposed section 37(2)).
En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa 37(1)g), soit de publier (de la façon que le tribunal précise) les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, le Ministre peut lui-même procéder à la publication de ces informations, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celle-ci (par. 37(2) proposé).