Agency inspectors, in exercising their functions under Articles 48 and 71 to 75, shall carry out their activities in a manner designed to avoid hampering or delaying the construction, Commissioning or operation of facilities, or affecting their safety.
Les inspecteurs de l'Agence , dans l'exercice de leurs fonctions au titre des articles 48 et 71 à 75 , s'acquittent de leurs tâches de manière à ne pas gêner ou retarder la construction , la mise en service ou l'exploitation des installations , ou compromettre leur sécurité .