Subject to Articles 73 to 78, goods which are to undergo examination, analysis or tests to determine their composition, quality or other technical characteristics for purposes of information or industrial or commercial research shall be exempt on admission.
Sont admis en exonération, sous réserve des articles 73 à 78, les biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d’information soit à des fins de recherches de caractère industriel ou commercial.