(2) Cargo gear shall not be used when, because of wear, corrosion or other reasons, the safety factor of any part of it is less than 80% of the safety factor adopted in its manufacture.
(2) Il est interdit d’utiliser des engins de manutention lorsque, en raison de l’usure, de la corrosion ou de toute autre raison, le coefficient de sécurité de l’une de ses parties est inférieur à 80 % du coefficient de sécurité adopté lors de sa fabrication.