2. The contract shall be concluded and effective at the time of notification and for the duration of the shipment until a certificate is issued in accordance with Article 15(e), Article 16(e) or, where appropriate, Article 15(d).
2. Le contrat doit être conclu et effectif au moment de la notification et pour la durée du transfert jusqu'à ce qu'un certificat ait été délivré conformément à l'article 15, point e), à l'article 16, point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, point d).