For these pollutants, the total number of urban-background stations and the total number of traffic oriented stations in a Member State required under Section A (1) shall not differ by more than a factor of 2.
Pour ces polluants, dans un État membre, le nombre total de stations consacrées à la pollution de fond urbaine ne doit pas être plus de deux fois supérieur ou inférieur au nombre de stations consacrées à la pollution due à la circulation selon les prescriptions de la section A, point 1).