In cases where single housing is allowed in accordance with article 33(3) the duration shall be limited to the minimum period necessary and visual, auditory, olfactory and/or tactile contact shall be maintained.
Dans les cas où un hébergement individuel est autorisé conformément à l’article 33, paragraphe 3, la durée de l’isolement doit être limitée à la période minimale nécessaire et des contacts visuels, auditifs, olfactifs et/ou tactiles doivent être maintenus avec les autres animaux.