2. If the implementation of any agreement, decision or concerted practice covered by paragraph 1 has, in a given case, effects which are incompatible with the requirements of Article 81(3) of the Treaty, undertakings or associations of undertakings may be required to make such effects cease".
2. Si la mise en oeuvre d'accords, de décisions ou de pratiques concertées visés au paragraphe 1 entraîne, dans des cas d'espèce, des effets incompatibles avec les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité, les entreprises et associations d'entreprises peuvent être obligées à mettre fin à ces effets".