5. The Commission shall be empowered to adopt, where necessary, delegated acts in accordance with the procedure referred to in Article 21 concerning common classifications of vessels, fuels and types of operations according to which the infrastructure charges can vary and common charging principles for port infrastructure charges.
5. La Commission est habilitée à adopter, le cas échéant, des actes délégués conformément à la procédure prévue à l’article 21 en ce qui concerne les classifications communes des navires, des combustibles et des types d’activités utilisées pour moduler les redevances d’infrastructure et les principes communs de tarification utilisés pour déterminer les redevances d’infrastructure.