1a. When deciding on quota allocations each year, the Council shall take full account of regions where local communities are especially dependent on fisheries and related activities as decided by the Council in its Resolution of 3 November 1976, on certain external aspects of the creation of a 200-mile fishing zone in the Community with effect from 1 January 1977, and in particular Annex VII thereto.
1 bis. Lorsqu'il se prononce sur les attributions des quotas chaque année, le Conseil tient pleinement compte des régions dont les communautés locales sont particulièrement tributaires de la pêche et des activités connexes, comme l'a décidé le Conseil dans sa résolution du 3 novembre 1976 concernant certains aspects externes de la création dans la Communauté d'une zone de pêche s'étendant jusqu'à deux cents milles, à compter du 1 er janvier 1977, et notamment son annexe VII.