In cases involving the elevation of the natural level of waters on either side of the line as a result of the construction or maintenance on the other side of remedial or protective works or dams or other obstructions in boundary waters or in waters flowing therefrom or in waters below the boundary in rivers flowing across the boundary, the Commission shall require, as a condition of its approval thereof, that suitable and adequate provision, approved by it, be made for the protection and indemnity of all interests on the other side of the line which may be injured thereby.
Dans les cas entraînant l’élévation du niveau naturel des eaux de l’un ou l’autre côté de la ligne par suite de la construction ou de l’entretien de l’autre côté d’ouvrages de secours ou de protection ou de barrages ou autres obstacles dans les eaux limitrophes ou dans les eaux qui en proviennent ou dans les eaux en aval de la frontière dans des rivières qui coupent la frontière, la Commission doit exiger, comme condition de son approbation, que des dispositions convenables et suffisantes, approuvées par la Commission, soient prises pour protéger contre tous dommages tous les intérêts de l’autre côté de la frontière qui pourraient être par là atteints, et payer une indemnité à cet égard.