2
5. rappelle que, en vertu de l'accord interinstitutionnel, toutes les dépenses afférentes aux envoyés spéciaux sont des dépenses opérationnelles à inscrire dans la section "Commission” du budget général; prévient que toute tentative d'inscrire des dépenses opérationnelles dans l
e budget du Conseil serait contraire au point 39 de l'accord interinstitutionnel et à l'article 19 du règlement financier, et menacerait, de surcroît, gravement l'équilibre institutionnel du traité; note par ailleurs qu'une telle décision remettrait en cause
...[+++] l'article 274 du traité qui confère à la Commission la responsabilité de l'exécution des dépenses opérationnelles, et l'article 276 donnant pouvoirs de censure et de décharge au Parlement; s'oppose par conséquent à la proposition du Conseil de financer désormais les envoyés spéciaux dans sa propre section du budget;