c) les candidats adoptants ont bénéficié d'une préparation et d'u
ne formation et ont fait l'objet d'une étude relative à leur aptitude : comme aux termes de l'article 1231-29 du Code judiciaire (1213-6 pour les adoptions internes), le service social désigné par le tribunal
de la jeunesse est tenu de consulter, au cours de son étude, les services désignés par les communautés, la période maximum de deux mois d'enquête pourra être réduite, puisque les données de l'étude déjà effectuée suffiront, après avoir été éventuellement contrôlées
...[+++]et, le cas échéant, complétées.