Art. 3. § 1. Les jours de formation prévus à l'article 2, § 1 sont octroyés selon les modalités décrites ci-dessous, qui
sont les mêmes que celles prévues par les accords biennaux pr
écédents conclus au sein du secteur, à savoir les conventions collectives de travail d
u 5 mai 1999, du 25 avril 2001, du 15 mai 2003, du 16 juin 2005, du 12 juillet 2007, du 16 juillet 2009, du 19 septembre 2011 et du 12 décembre 2013 conclues au sein
...[+++] de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.