Art. 6. Efforts à réserver à certaines catégories de groupes à risque Les efforts visés à l'article 5 ci-dessus seront au moins pour moitié, soit 0,025 p.c., consacrés à des initiatives en faveur des groupes à risque qui n'ont pas enc
ore 26 ans : a) les personnes qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alter
nance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dan
...[+++]s le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991; b) les personnes qui sont inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service : - les chômeurs indemnisés; - les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès.