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. Pour décider, tant pour les animaux des espèces bovine et porcine que pour les viandes fraîches, si un pays ou une partie de pays peut figurer sur la liste visée au paragraphe
1, il est notamment tenu compte: a) d'une part, de l'état sanitaire du bétail, des autres animaux domestiques et du cheptel sauvage dans le pays tiers, eu égard en particulier aux maladies exotiques des animaux et d'autre part, de la situation sanitaire de l'environnement de ce pays, susceptibles de compromettre la santé de la population et du cheptel des Éta
...[+++]ts membres;