Art. 14. In artikel 47 van hetzelfde decreet wordt punt 2° vervangen door de volgende bepaling : « 2° justifie de l'exécution de prestations juridiques par un juriste à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein, disposant d'une formation spécialisée ou d'une expérience professionnelle en médiation de dettes et lié à l'institution par un contrat de travail ou par une convention.
Art. 14. A l'article 47 du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° justifie de l'exécution de prestations juridiques par un juriste à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein, disposant d'une formation spécialisée ou d'une expérience professionnelle en médiation de dettes et lié à l'institution par un contrat de travail ou par une convention.