(5) Zo bepaalt art. 1361 CPC Fr. dat « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par liquidation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies (ce texte prévoit que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis ») » (eerste lid).
(5) Ainsi l'art. 1361 CPC Fr. stipule que « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par liquidation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies (ce texte prévoit que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis ») » (al. 1).