considérant que la Commission a arrêté, le 5 juillet 1996, des mesures concernant l'ouverture et la gestion de ces contingents tarifaires; que ces mesures n'étaient pas conformes à l'avis du comité de gestion des céréales; que la Commission a différé leur application et les a communiquées au Conseil; que, le Conseil, conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1766/92 (7),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (8), a pris une décision différente dans le délai d'un mois; que cette décision porte sur le contrôle par la Commission des flux traditionnels des échanges vers la Communa
...[+++]uté, notamment en ce qui concerne les importations en petits paquets, ainsi que sur l'éventuel risque de subvention croisée; qu'il y a lieu donc de reprendre les dispositions introduites par le Conseil dans son règlement (CE) n° 1522/96 du 24 juillet 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (9), modifié par le règlement (CE) n° 112/97 de la Commission (10);