Art. 8. Le sperme
, les ovules et les embryons faisant l'objet d'échanges sont accompagnés pendant leur transport vers le lieu de destination, d'un certificat vétérinaire : 1° conforme au modèle approprié prévu aux annexes I et II de la Décision 2010/470/UE de la Commission du 26 août 2010 établissant les modèles de certificats sanitaires appli
cables aux échanges dans l'Union de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés, d'ovins et de caprins ainsi que d'ovules et d'embryons de porcins, et complété conformément au Règlement (CE) n° 599
...[+++]/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale ; 2° signé par un vétérinaire officiel.