« Les États contractants disposent en principe d'un large pourvoir d'appréciation pour décider des modalités d'exercice du droit prévu par l'article 2 du Protocole nº 7 à la Convention.
« Les États contractants disposent en principe d'un large pouvoir d'appréciation pour décider des modalités d'exercice du droit prévu par l'article 2 du Protocole nº 7 à la Convention.