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De l’une des parties
Potentiellement créanciers
Que

Vertaling van "qu’au surplus le silence " (Nederlands → Frans) :

Considérant que par son arrêt du 14 novembre 2000, la Cour de cassation a jugé “qu’aux termes de l’article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement ; que le commencement de la plaidoirie signifie le moment où l’on a commencé à plaider” ; que s’il ressort du procès-verbal de l’audience du 7 décembre 2010 que celle-ci a bien été ouverte avant le dépôt des requêtes en récusation, il n’en ressort nullement que les plaidoiries avaient commencé avant que les requêtes en récusation soient déposées au greffe, situé dans un autre bâtiment ; qu’au surplus ...[+++]

Considérant que par son arrêt du 14 novembre 2000, la Cour de cassation a jugé “qu'aux termes de l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement ; que le commencement de la plaidoirie signifie le moment où l'on a commencé à plaider” ; que s'il ressort du procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2010 que celle-ci a bien été ouverte avant le dépôt des requêtes en récusation, il n'en ressort nullement que les plaidoiries avaient commencé avant que les requêtes en récusation soient déposées au greffe, situé dans un autre bâtiment ; qu'au surplus ...[+++]


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qu’il leur incombait de dévoiler leurs fonctions réelles ou sein des organismes assureurs et leurs liens personnels avec le SECM ; que le silence du juge sur sa situation réelle vis-à-vis d’une partie équivaut à un parti pris ; et qu’il convient de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle “L’article 145, § 1er de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 qui prévoit dans la composition de la Chambre de recours la présence de représentants des organismes assureurs employés de ceuxci et siégeant à ce titre et non à titre personnel lesquels ont un intér ...[+++]

qu'il leur incombait de dévoiler leurs fonctions réelles au sein des organismes assureurs et leurs liens personnels avec le SECM; que le silence du juge sur sa situation réelle vis-à-vis d'une partie équivaut à un parti pris ; et qu'il convient de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle “L'article 145, § 1 er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 qui prévoit dans la composition de la Chambre de recours la présence de représentants des organismes assureurs employés de ceux-ci et siégeant à ce titre et non à titre personnel lesquels ont un inté ...[+++]


L’exposant rejoint l’opinion de Mougenot D. qui estime que “le silence des parties ne peut être considéré comme un accord tacite que s’il n’est susceptible d’aucune autre interprétation, contrairement à la jurisprudence habitue!le de la Cour de cassation, en matière de renonciation” (Mougenot D., op. cit. supra, JT 2010 n° 6389, pp. 201 et s. n° 39 ; Cass. 17. 11.2008, R.G. n° S.08.0070.N, Cass. 28. 01.2008, R.G. n° S.07.0097.N, Cass. 15. 09.2006, R.G. n° C. 05.0171.N ; Cass. 23. 01.2006, R.G. n° S.05.0088.N; Cass. 17. 11.2005, R.G. n° C. 04.04.77.N; Cass.25.04.2005, R.G. n°.

L’exposant rejoint l’opinion de Mougenot D. qui estime que “le silence des parties ne peut être considéré comme un accord tacite que s’il n’est susceptible d’aucune autre interprétation, contrairement à la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation, en matière de renonciation” (Mougenot D., op. cit. supra, J.T. 2010 n° 6 389, pp. 201 et s., n° 39 ; Cass. 17. 11.2008, R.G. n° S.08.0070.N, Cass. 28. 01.2008, R.G. n° S.07.0097.N, Cass. 15. 09.2006, R.G. n° C. 05.0171.N ; Cass. 23. 01.2006, R.G. n° S.05.0088.N; Cass. 17. 11.2005, R.G. n° C. 04.04.77.N; Cass. 25. 04.2005, R.G. n°.


C. et R. sont engagés dans les liens d’un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d’inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l’arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu’il faille les récuser dans le cadre d’un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas parties au litige porté devant la chambre de recours ; qu’en effet, d’une part, ce litige se meut entre le Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI et le requérant ; que d’autre part, les orga ...[+++]

C. et R. sont engagés dans les liens d'un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d'inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l'arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu'il faille les récuser dans le cadre d'un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas parties au litige porté devant la chambre de recours ; qu'en effet, d'une part, ce litige se meut entre le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI et le requérant ; que d'autre part, les orga ...[+++]


que par ailleurs dans l’arrêt du 24 septembre 2003 PESCADOR VALERO c./Espagne la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le principe de l’impartialité objective est violé si un juge a des rapports professionnels réguliers et étroits avec une partie, et au surplus perçoit une rémunération non négligeable de ce fait ;

que par ailleurs dans l'arrêt du 24 septembre 2003 PESCADOR VALERO c./Espagne la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le principe de l'impartialité objective est violé si un juge a des rapports professionnels réguliers et étroits avec une partie, et au surplus perçoit une rémunération non négligeable de ce fait ;


“II résulte du nouveau texte de loi repris ci-avant et au surplus commenté qu’aucune reconnaissance d’incapacité de travail ne peut être obtenue si l’état de santé du travailleur concerné ne s’était pas aggravé, au moment de I’interruption de I’activité professionnelle, par rapport à ce qu’il était au début de son activité.

“ II résulte du nouveau texte de loi repris ci-avant et au surplus commenté qu’aucune reconnaissance d’incapacité de travail ne peut être obtenue si l’état de santé du travailleur concerné ne s’était pas aggravé, au moment de I’interruption de I’activité professionnelle, par rapport à ce qu’il était au début de son activité.


Considérant que le requérant invoque, dans un second temps, les liens existant entre les médecins-conseils et le Service d’évaluation et de contrôle médicaux ; qu’en vertu de l’article 153, § 1 er , alinéa 2, de la loi coordonnée, les médecins-conseils sont tenus, dans le cadre de l’exercice de leur mission, d’observer les directives du Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux ; que les articles 154, alinéa 2, et 155 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 confèrent au Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux le pouvoir, d’une part, d’agréer les médecinsconseils proposés par les organismes assureurs et d’autre part, de sanctionner disciplinairement les médecins-conseils qui ne se conforment pas aux règles d’ass ...[+++]

Considérant que le requérant invoque, dans un second temps, les liens existant entre les médecins-conseils et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux ; qu'en vertu de l'article 153, § 1 er`, alinéa 2, de la loi coordonnée, les médecins-conseils sont tenus, dans le cadre de l'exercice de leur mission, d'observer les directives du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ; que les articles 154, alinéa 2, et 155 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 confèrent au comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux le pouvoir, d'une part, d'agréer les médecins-conseils proposés par les organismes assureurs et d'autre part, de sanctionner disciplinairement les médecins-conseils qui ne se conforment pas aux règles d'as ...[+++]




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