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Vertaling van "l’acte attaqué qu’aucun élément concret " (Nederlands → Frans) :

Considérant que l’acte attaqué ne prive pas le produit concerné d’un accès au marché, puisque celui-ci dispose d’une autorisation de mise sur le marché et d’une base de remboursement; que c’est sans étayer cette affirmation que la partie requérante soutient, sans plus de précisions, que son concurrent s’est vu attribuer des moyens promotionnels supérieurs lui permettant d’acquérir une place plus importante sur le marché; que si est ainsi visée la décision relative à la détermination de la base de remboursement du S., le préjudice vanté d’écoule alors plus de cette décision que de l’acte att ...[+++]

Considérant que l'acte attaqué ne prive pas le produit concerné d'un accès au marché, puisque celui-ci dispose d'une autorisation de mise sur le marché et d'une base de remboursement; que c'est sans étayer cette affirmation que la partie requérante soutient, sans plus de précisions, que son concurrent s'est vu attribuer des moyens promotionnels supérieurs lui permettant d'acquérir une place plus importante sur le marché; que si est ainsi visée la décision relative à la détermination de la base de remboursement du S., le préjudice vanté d'écoule alors plus de cette décision que de l'acte att ...[+++]


Considérant, que la “diminution dramatique du bénéfice net pour l’exercice 2005”, alléguée par la requérante, n’est appuyée par aucun élément concret, en particulier par aucun chiffre de nature à l’étayer, et qu’au contraire, les éléments du dossier montrent que le S. est fréquemment vendu, et qu’une croissance de 14 % est prévue pour 2005;

Considérant, que la " diminution dramatique du bénéfice net pour l'exercice 2005" , alléguée par la requérante, n'est appuyée par aucun élément concret, en particulier par aucun chiffre de nature à l'étayer, et qu'au contraire, les éléments du dossier montrent que le S. est fréquemment vendu, et qu'une croissance de 14 % est prévue pour 2005;


Considérant que la S.A. R., partie intervenante, fait valoir que la requérante n’apporte aucune preuve du risque que ferait courir en terme de santé publique l’association du C. avec un interféron alfa-2b ou un peginterféron alfa-2b, qu’elle n’a pas déposé plainte auprès des autorités de santé publique dans les autres Etats où ces molécules sont enregistrées et où ne prévalent pas des conditions de remboursement restrictives, que la prescription de C. ne peut avoir lieu qu’à des conditions très strictes, puisque ce médicament ne peut être prescr ...[+++]

Considérant que la S.A. R., partie intervenante, fait valoir que la requérante n'apporte aucune preuve du risque que ferait courir en terme de santé publique l'association du C. avec un interféron alfa-2b ou un peginterféron alfa-2b, qu'elle n'a pas déposé plainte auprès des autorités de santé publique dans les autres Etats où ces molécules sont enregistrées et où ne prévalent pas des conditions de remboursement restrictives, que la prescription de C. ne peut avoir lieu qu'à des conditions très strictes, puisque ce médicament ne peut être prescr ...[+++]


Considérant, s’agissant de la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la partie requérante expose que le S. est le produit le plus important de sa gamme; que le Ministre des Affaires économiques lui a accordé une augmentation du prix “vu les circonstances exceptionnelles”; que l’augmentation de la base de remboursement lui a été refusée de manière totalement discriminatoire “vu qu’un médicament similaire d’un concurrent a reçu une base de remboursement plus élevée (malgré l’avis négatif du CTPS)”; que l’acte attaqué ...[+++]a prive, contrairement à son concurrent, d’une partie importante de revenus alors même que le Ministre des Affaires économiques avait estimé une augmentation de prix souhaitable; que son concurrent s’est vu attribuer plus de moyens, ce qui lui permet de conquérir jour après jour une partie plus importante du marché, qu’il sera ultérieurement pratiquement impossible à la requérante de récupérer; que le Conseil d’Etat a déjà à plusieurs reprises considéré que l’acquisition et le maintien d’une position sur un marché où le nombre d’acteurs est réduit est de la plus haute importance pour une entreprise et que le fait de ne pas acquérir ou de perdre une position constitue un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu’elle subit un dommage moral en raison du refus pris malgré les avis positifs de la Commission de remboursement des médicaments et par le Comité de l’assurance; que l’acte attaqué, manifestement illégal, porte atteinte à sa réputation; qu’elle subit également un très lourd préjudice financier puisqu’elle espérait réaliser en 2003 un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros, devant servir à couvrir les importants coûts de recherche et de production; qu’elle risque de perdre ce chiffre d’affaires et de devoir fermer une ligne de production; que, quel que soit le montant du prix et de la base de remboursement du produit concurrent, le patient paiera toujours le même montant vu le pla ...

Considérant, s'agissant de la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la partie requérante expose que le S. est le produit le plus important de sa gamme; que le Ministre des Affaires économiques lui a accordé une augmentation du prix " vu les circonstances exceptionnelles" ; que l'augmentation de la base de remboursement lui a été refusée de manière totalement discriminatoire " vu qu'un médicament similaire d'un concurrent a reçu une base de remboursement plus élevée (malgré l'avis négatif du CTPS)" ; que l'acte attaqué ...[+++]a prive, contrairement à son concurrent, d'une partie importante de revenus alors même que le Ministre des Affaires économiques avait estimé une augmentation de prix souhaitable; que son concurrent s'est vu attribuer plus de moyens, ce qui lui permet de conquérir jour après jour une partie plus importante du marché, qu'il sera ultérieurement pratiquement impossible à la requérante de récupérer; que le Conseil d'Etat a déjà à plusieurs reprises considéré que l'acquisition et le maintien d'une position sur un marché où le nombre d'acteurs est réduit est de la plus haute importance pour une entreprise et que le fait de ne pas acquérir ou de perdre une position constitue un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'elle subit un dommage moral en raison du refus pris malgré les avis positifs de la Commission de remboursement des médicaments et par le Comité de l'assurance; que l'acte attaqué, manifestement illégal, porte atteinte à sa réputation; qu'elle subit également un très lourd préjudice financier puisqu'elle espérait réaliser en 2003 un chiffre d'affaires d'au moins 50 millions d'euros, devant servir à couvrir les importants coûts de recherche et de production; qu'elle risque de perdre ce chiffre d'affaires et de devoir fermer une ligne de production; que, quel que soit le montant du prix et de la base de remboursement du produit concurrent, le patient paiera toujours l ...


Considérant que la requérante ne communique aucun document permettant de mesurer les conséquences de l’acte attaqué sur son activité et en particulier sur les avantages qu’elle retire de l’enregistrement et de l’admission au remboursement du R. et de la part relative de ce médicament dans son chiffre d’affaires; qu’elle reste en défaut d’établir, dès lors, que l’exécution immédiate de l’arrêté ministériel attaqué l’expose personnellement à un risque de préjudice grave et difficilement réparab ...[+++]

Considérant que la requérante ne communique aucun document permettant de mesurer les conséquences de l'acte attaqué sur son activité et en particulier sur les avantages qu'elle retire de l'enregistrement et de l'admission au remboursement du R. et de la part relative de ce médicament dans son chiffre d'affaires; qu'elle reste en défaut d'établir, dès lors, que l'exécution immédiate de l'arrêté ministériel attaqué l'expose personnellement à un risque de préjudice grave et difficilement réparab ...[+++]


Considérant que la demande de suspension ne comporte aucune indication chiffrée sur la situation financière de la partie requérante, ni sur la part du S. dans son chiffre d’affaires global; que la partie requérante se limite à affirmer qu’elle espérait réaliser un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros avec le S., sans toutefois préciser l’incidence que pourrait présenter l’acte attaqué sur cette prévision;

Considérant que la demande de suspension ne comporte aucune indication chiffrée sur la situation financière de la partie requérante, ni sur la part du S. dans son chiffre d'affaires global; que la partie requérante se limite à affirmer qu'elle espérait réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros avec le S., sans toutefois préciser l'incidence que pourrait présenter l'acte attaqué sur cette prévision;


Il se cache, donc, derrière ce recours une bataille commerciale à propos de la propriété et de l’utilisation de données relatives à deux médicaments avec de l’interféron ou des peginterférons alfa 2b”. que la partie intervenante fait valoir encore que la requérante met en cause “constamment” la validité de l’enregistrement du C. , et que ces griefs doivent être déclarés irrecevables parce que sans aucun rapport avec l’acte attaqué;

Il se cache, donc, derrière ce recours une bataille commerciale à propos de la propriété et de l'utilisation de données relatives à deux médicaments avec de l'interféron ou des peginterférons alfa 2b" . que la partie intervenante fait valoir encore que la requérante met en cause " constamment" la validité de l'enregistrement du C. , et que ces griefs doivent être déclarés irrecevables parce que sans aucun rapport avec l'acte attaqué;




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Date index: 2023-10-17
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