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Vertaling van "lorsque l'assuré " (Nederlands → Frans) :

2° - « Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie » (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.

2° - " Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie " (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.


Attendu qu’il s’ensuit que, lorsqu’un bénéficiaire de l’assurance conteste une décision de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité qui refuse de constater l’état d’incapacité de travail, la demande de ce bénéficiaire n’est pas constitutive d’une demande en paiement d’une somme d’argent contre cet institut ;

Attendu qu’il s’ensuit que, lorsqu’un bénéficiaire de l’assurance conteste une décision de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité qui refuse de constater l’état d’incapacité de travail, la demande de ce bénéficiaire n’est pas constitutive d’une demande en paiement d’une somme d’argent contre cet Institut ;


Enfin le CE a rencontré dans son avis la problématique de la rétroactivité et a précisé que celleci ne pouvait être appliquée “que moyennant le respect de certaines conditions, à savoir lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu’elle concerne une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d’égalité, ou dans la mesure où elle s’impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises”.

Enfin le CE a rencontré dans son avis la problématique de la rétroactivité et a précisé que celle-ci ne pouvait être appliquée “que moyennant le respect de certaines conditions, à savoir lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu’elle concerne une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d’égalité, ou dans la mesure où elle s’impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises”.


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que ...[+++]


II convient de s’interroger sur les motifs de cette prise en charge afin de pouvoir apprécier, lorsqu’il est à nouveau déclaré apte au travail, si ces motifs ont disparu, ou non : dès lors que l’inaptitude au travail serait due à la tachycardie, il conviendrait de constater une amélioration suffisante de l’état de l’intimé, pour qu’il puisse être déclaré apte au travail ; par contre, si la prise en charge par l’assurance maladie-invalidité de l’appelant, qui était (déclaré) apte au travail, résulte d’une aggravation de son état de sa ...[+++]

II convient de s'interroger sur les motifs de cette prise en charge afin de pouvoir apprécier, lorsqu'il est à nouveau déclaré apte au travail, si ces motifs ont disparu, ou non : dès lors que l'inaptitude au travail serait due à la tachycardie, il conviendrait de constater une amélioration suffisante de l'état de l'intimé, pour qu'il puisse être déclaré apte au travail ; par contre, si la prise en charge par l'assurance maladie-invalidité de l'appelant, qui était (déclaré) apte au travail, résulte d'une aggravation de son état de sa ...[+++]


43. Lorsque, sur la base des dispositions visées ci-dessus, l’INAMI octroie l’intervention de l’assurance soins de santé à concurrence d’un montant déterminé et refuse un montant supérieur, et que la maison de repos pour personnes âgées conteste ce refus, il naît entre l’INAMI et la maison de repos pour personnes âgées une contestation sur le droit à cette intervention, à concurrence du montant refusé (voy. les arrêts suivants dans d’autres contentieux de sécurité sociale : Cass. 17. 01.2005, S. 04.0096.F, Bull. p. 118 ; Cass, 13.09.2004, S. 03.0129F, CD ...[+++]

43. Lorsque, sur la base des dispositions visées ci-dessus, l’INAMI octroie l’intervention de l’assurance soins de santé à concurrence d’un montant déterminé et refuse un montant supérieur, et que la maison de repos pour personnes âgées conteste ce refus, il naît entre l’INAMI et la maison de repos pour personnes âgées une contestation sur le droit à cette intervention, à concurrence du montant refusé (voy. les arrêts suivants dans d’autres contentieux de sécurité sociale : Cass. 17. 01.2005, S. 04.0096.F, Bull. p. 118 ; Cass, 13.09.2004, S. 03.0129.F, C ...[+++]


L'article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par revenu professionnel lorsqu'il s'agit de calculer le montant de l'indemnité pouvant encore être allouée à un assuré qui exerce une activité préalablement autorisée par le médecin-conseil de son organisme assureur.

L'article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par “revenu professionnel” lorsqu'il s'agit de calculer le montant de l'indemnité pouvant encore être allouée à un assuré qui exerce une activité préalablement autorisée par le médecin-conseil de son organisme assureur.




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Date index: 2021-08-24
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