Que le médecin traitant de la 1ère partie in
timée atteste que l'intervention chirurgicale pratiquée est
litigieuse quant à son intervention en AMI est la seule solution possible pour lui garantir la possibilité d'une activité professionnelle; que le médecin traitant de la 1ère intimée ne certifie pas que l'affection invoquée, qui nécessite l'opération pour une prothèse du poignet, porte atteinte aux fonctions vitales de la 1ère intimée; que la circonstance que le médecin de la 3ème intimée a émis un avis favorable ne démontre pas po
...[+++]ur autant que l'article 25, § 2, 2°, est respecté; Que le médecin traitant de la 1ère partie in
timée atteste que l’intervention chirurgicale pratiquée est
litigieuse quant à son intervention en AMI est la seule solution possible pour lui garantir la possibilité d’une activité professionnelle; que le médecin traitant de la 1ère intimée ne certifie pas que l’affection invoquée, qui nécessite l’opération pour une prothèse du poignet, porte atteinte aux fonctions vitales de la 1ère intimée; que la circonstance que le médecin de la 3ème intimée a émis un avis favorable ne démontre pas po
...[+++]ur autant que l’article 25, § 2, 2°, est respecté;