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Royal Farm-virus

Vertaling van "l'arrêté royal " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
C’est dans ce cadre que les arrêtés royaux suivants ont été pris : arrêté royal du 1er octobre 2002, arrêté royal litigieux du 17 août 2007 et l’arrêté royal du 10 juillet 2008.

C’est dans ce cadre que les arrêtés royaux suivants ont été pris : arrêté royal du 1 er octobre 2002, arrêté royal litigieux du 17 août 2007 et l’arrêté royal du 10 juillet 2008.


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organisme ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organisme ...[+++]


La société intimée ne dispose pas, en tant que gestionnaire, d’un “droit propre” à l’intervention de l’INAMI. L’argument de la société intimée relatif à l’absence de personnalité juridique de l’institution de soins confond d’une part, le mode de calcul de la subvention et ses modalités, liées à son bénéficiaire, à savoir l’institution de soins agréée (loi du 02.01.2001, art. 59, 6°) et d’autre part, la personne physique ou morale à laquelle la subvention doit, le cas échéant, être payée (art. 59, 5°) l’agrément de la Communauté française permet notamment à l’INAMI d’identifier la personne -physique ou morale- qui gère l’institution et de vérifier que les conditions d’agrément de l’institution ne sont pas affectées lors d’un changement de g ...[+++]

La société intimée ne dispose pas, en tant que gestionnaire, d’un “droit propre” à l’intervention de l’INAMI. L’argument de la société intimée relatif à l’absence de personnalité juridique de l’institution de soins confond d’une part, le mode de calcul de la subvention et ses modalités, liées à son bénéficiaire, à savoir l’institution de soins agréée (loi du 02.01.2001, art. 59, 6°) et d’autre part, la personne physique ou morale à laquelle la subvention doit, le cas échéant, être payée (art. 59, 5°) l’agrément de la Communauté française permet notamment à l’INAMI d’identifier la personne -physique ou morale- qui gère l’institution et de vérifier que les conditions d’agrément de l’institution ne sont pas affectées lors d’un changement de g ...[+++]


1° de “la violation de l’arrêté royal du 3 juillet 1969 et notamment son article 2.8.A lequel transpose en droit belge l’article 4.8.a.iii. de la directive européenne 65/65 du 26 janvier 1965, directive qui a fait l’objet d’une codification dans le cadre de la directive 2001/83 du 6 novembre 2001 et notamment en son article 10.1.a.iii. et violation de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 et notamment ses articles 14.5 et 21.5”;

1° de " la violation de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 et notamment son article 2.8.A lequel transpose en droit belge l'article 4.8.a.iii. de la directive européenne 65/65 du 26 janvier 1965, directive qui a fait l'objet d'une codification dans le cadre de la directive 2001/83 du 6 novembre 2001 et notamment en son article 10.1.a.iii. et violation de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 et notamment ses articles 14.5 et 21.5" ;


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Le premier juge a toutefois considéré que Madame D. ne pouvait être inscrite comme ménagère, personne à charge de Madame S. qu’à partir du 1 er octobre 1992, date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, modifiant l’article 169, alinéa 5 de l’arrêté royal du 4 novembre 1963, si la preuve qu’elle forme un seul et même ménage avec celle-ci est fournie. Il a estimé qu’il ne pouvait être question de suivre l’interprétation de l’O.A. qui soutient

Le premier juge a toutefois considéré que Madame D. ne pouvait être inscrite comme ménagère, personne à charge de Madame S. qu’à partir du 1 er octobre 1992, date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, modifiant l’article 169, alinéa 5 de l’arrêté royal du 4 novembre 1963, si la preuve qu’elle forme un seul et même ménage avec celle-ci est fournie.


L’O.A. soutient qu’il y a lieu de vérifier en l’espèce si la situation qui a donné lieu à l’application de l’article 169, alinéa 5 de l’arrêté royal du 4 novembre 1963 dans le cas de Mme D. et ce, avec effet rétroactif au 1 er juin 1991 était définitivement révolue avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, soir le 1 er octobre 1992.

L’O.A. soutient qu’il y a lieu de vérifier en l’espèce si la situation qui a donné lieu à l’application de l’article 169, alinéa 5 de l’arrêté royal du 4 novembre 1963 dans le cas de Mme D. et ce, avec effet rétroactif au 1er juin 1991 était définitivement révolue avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, soir le 1er octobre 1992.


Suite à l’arrêté royal du 14 mars 2011 (Moniteur Belge du 28 mars 2011) modifiant l’article 21, §1 er , de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la valeur relative de la prestation 532770-532781 est portée de K 32 à K 60 dans le tableau « K. Dermato-vénéréologie » (page 43).

Suite à l’arrêté royal du 30 août 2013 (Moniteur Belge du 24 septembre 2013) modifiant l’article 14, j), de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations 262570-262581 et 262592-262603 sont ajoutées. La valeur relative K 120 de la prestation 262113-262124 est remplacée par la valeur relative K 180 (page 30).


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’arrêt ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l'arrêt ...[+++]


l’arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires, les libellés des rubriques « 2. a) Traitements préventifs » et « 3. b) et c) Parodontologie » de l’article 5, § 2, de la nomenclature ont été modifiés (pages 11 et 12).

Suite à l’arrêté royal du 30 août 2013 (Moniteur Belge du 20 septembre 2013) modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations 371136-371140 et 301136-301140 sont supprimées (pages 2 et 8). L’intitulé du § 4 est modifié ; la possibilité d’attester les honoraires supplémentaires pour les prestations techniques urgentes est « tendue de :


« La consultation des dossiers est une prérogative prévue à l’article 138quater de l’arrêté royal du 4 avril 2003 (Het betreft in feite het artikel 138quater van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen, ingevoegd bij artikel 6 van het koninklijk besluit van 4 april 2003.).

« La consultation des dossiers est une prérogative prévue à l’article 138quater de l’arrêté royal du 4 avril 2003 (il s’agit en fait de l’article 138quater de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, inséré par l’article 6 de l’arrêté royal du 4 avril 2003).




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