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Traduction de «fin de l'incapacité » (Néerlandais → Français) :

Nonobstant, l’INAMI avait bel et bien un intérêt matériel et moral, au sens de l’article 17 du Code judiciaire, à agir lui-même en appel : d’abord, c’est lui qui a pris la décision de fin d’incapacité de travail à l’origine de la procédure et du jugement déféré; ensuite, il est investi . de la mission de contrôler la légalité des prestations fournies par l’organisme assureur (loi coord., art. 159sqq.) ; enfin, il supporte finalement la charge des indemnités d’incapacité de travail qu’il est tenu de rembourser à cet organisme (ibid., ...[+++]

Nonobstant, l’INAMI avait bel et bien un intérêt matériel et moral, au sens de l’article 17 du Code judiciaire, à agir lui-même en appel : d’abord, c’est lui qui a pris la décision de fin d’incapacité de travail à l’origine de la procédure et du jugement déféré ; ensuite, il est investi de la mission de contrôler la légalité des prestations fournies par l’organisme assureur (loi coord., art. 159sqq.) ; enfin, il supporte finalement la charge des indemnités d’incapacité de travail qu’il est tenu de rembourser à cet organisme (ibid., ...[+++]


Le débat judiciaire concerne l’examen de la validité et du fondement d’une décision de fin d’incapacité au 05.05.1998, au sens de l’article 100, § 1 de la loi du 14 juillet 1994, notifiée à Monsieur N. le 30 avril 1998 par le C. M.I.

Le débat judiciaire concerne l'examen de la validité et du fondement d'une décision de fin d'incapacité au 05.05.1998, au sens de l'article 100, § 1 de la loi du 14 juillet 1994, notifiée à Monsieur N. le 30 avril 1998 par le C. M.I.


Cette dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p.3), selon lequel “l’action en récupération des indemnités d’incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d’une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organisme assureur de sa demande d’obtention d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnités d’incapacité de travail”.

Cette dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p. 3), selon lequel “l’action en récupération des indemnités d’incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organisme assureur de sa demande d’obtention d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnités d’incapacité de travail”.


Toutefois, lorsque le médecin-conseil et le médecin inspecteur lorsqu'il examine le titulaire à la demande du médecin-conseil, peuvent constater la fin de l'état d'invalidité et, en cas de reprise de l'état d'incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d'une période d'invalidité, dénier cette reprise ou la reconnaître pour une période limitée, fixée par le Roi».

Toutefois, lorsque le médecin-conseil et le médecin inspecteur lorsqu'il examine le titulaire à la demande du médecin-conseil, peuvent constater la fin de l'état d'invalidité et, en cas de reprise de l'état d'incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d'une période d'invalidité, dénier cette reprise ou la reconnaître pour une période limitée, fixée par le Roi" .


Qu’en vertu de l’article 51, alinéa 2, de la même loi, le médecin-conseil et le médecininspecteur lorsqu’il examine le titulaire à la demande du médecin-conseil, peuvent constater la fin de l’état d’invalidité et, en cas de reprise de l’état d’incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d’une période d’invalidité, dénier cette reprise ou la reconnaître pour une période limitée, fixée par le Roi ;

Qu’en vertu de l’article 51, alinéa 2, de la même loi, le médecin-conseil et le médecin-inspecteur lorsqu’il examine le titulaire à la demande du médecin-conseil, peuvent constater la fin de l’état d’invalidité et, en cas de reprise de l’état d’incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d’une période d’invalidité, dénier cette reprise ou la reconnaître pour une période limitée, fixée par le Roi ;




Par décision des 4 et 24 février 2003, la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité de l'INAMI estime que l'appelante, par sa reprise d'une activité non autorisée, avait mis fin à son incapacité de travail à partir du 1er janvier 2002 et que les indemnités payées depuis cette date doivent être remboursées par elle.

Par décision des 4 et 24 février 2003, la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité de l'INAMI estime que l'appelante, par sa reprise d'une activité non autorisée, avait mis fin à son incapacité de travail à partir du 1 er janvier 2002 et que les indemnités payées depuis cette date doivent être remboursées par elle.


En l’espèce, il y a donc lieu de vérifier si les lésions ou l’aggravation des lésions ayant justifié, en date du 10 février 2000, la prise en charge de l’intimé par l’assurance maladieinvalidité ont, ou a disparu à la date de la fin de l’incapacité de travail décidée par l’appelant, soit le 13 novembre 2001.

En l'espèce, il y a donc lieu de vérifier si les lésions ou l'aggravation des lésions ayant justifié, en date du 10 février 2000, la prise en charge de l'intimé par l'assurance maladie-invalidité ont, ou a disparu à la date de la fin de l'incapacité de travail décidée par l'appelant, soit le 13 novembre 2001.




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fin de l'incapacité ->

Date index: 2024-05-23
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