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Vertaling van "attendu qu'ainsi l'appel " (Nederlands → Frans) :

Attendu qu'ainsi l'appel est également fondé dans la mesure où il y a lieu de dire non fondé le recours originaire et de confirmer le bien fondé de la décision administrative du Collège des médecins-directeurs du Service des soins de santé de l'INAMI;

Attendu qu’ainsi l’appel est également fondé dans la mesure où il y a lieu de dire non fondé le recours originaire et de confirmer le bien fondé de la décision administrative du Collège des médecins-directeurs du Service des soins de santé de l’INAMI;


Attendu que l’appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 16 janvier 2004, par le Tribunal du travail de Bruxelles (9 ème ch.), en ce qu’il a déclaré fondé le recours exercé par Madame M. V. , demanderesse originaire et actuelle intimée, contre une décision notifiée le 11 juin 2001 par le Conseil Médical de l’Invalidité (C. M.I. ) de l’INAMI, défendeur originaire et actuel appelant;

Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 16 janvier 2004, par le Tribunal du travail de Bruxelles (9ème ch.), en ce qu'il a déclaré fondé le recours exercé par Madame M. V. , demanderesse originaire et actuelle intimée, contre une décision notifiée le 11 juin 2001 par le Conseil Médical de l'Invalidité (C. M.I. ) de l'INAMI, défendeur originaire et actuel appelant;


Attendu que l’appel est dirigé contre une décision de taxation d’honoraires effectuée le 28 septembre 2011 par le Tribunal du travail de Bruxelles, taxant les honoraires demandés par le Dr Jean B. à la somme de 263,55 EUR ;

Attendu que l’appel est dirigé contre une décision de taxation d’honoraires effectuée le 28 septembre 2011 par le Tribunal du travail de Bruxelles, taxant les honoraires demandés par le Dr B. à la somme de 263,55 EUR ;


Attendu que l’appelant fait valoir que conformément à l’article 159 de la Constitution, l’article 14, alinéa 1 er du règlement du 17 mars 1999, portant exécution de l’article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social n’est pas conforme à la loi en ce que l’article 14, alinéa 1 er précité, limite son application aux seules indemnités payées indûment depuis le 1 er janvier 1997, sans dérogation au principe de la non-rétroactivité de la loi, lequel s’accommode du principe d’application immédiate de la loi;

Attendu que l'appelant fait valoir que conformément à l'article 159 de la Constitution, l'article 14, alinéa 1er du règlement du 17 mars 1999, portant exécution de l'article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social n'est pas conforme à la loi en ce que l'article 14, alinéa 1er précité, limite son application aux seules indemnités payées indûment depuis le 1er janvier 1997, sans dérogation au principe de la non-rétroactivité de la loi, lequel s'accommode du principe d'application immédiate de la loi;


Attendu que l’appelant soutient que la disposition du règlement précité serait contraire à la loi du 11 avril 1995 car elle méconnaît l’application de cette loi dans le temps;

Attendu que l'appelant soutient que la disposition du règlement précité serait contraire à la loi du 11 avril 1995 car elle méconnaît l'application de cette loi dans le temps;


Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public; que d'une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constituant elle des conclusions en ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis du Ministère public; que d’une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constituant elle des conclusions en ...[+++]


Attendu que l’INAMI fonde principalement son appel sur les moyens suivants :

Attendu que l'INAMI fonde principalement son appel sur les moyens suivants :




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